Rupture d’une relation commerciale établie entre une société et un professionnel libéral

Lors de la rupture d’une « relation commerciale » avec un fournisseur ou distributeur, la loi prévoit que l’entreprise qui souhaite cette rupture doit respecter un préavis. Sans ce préavis ou si celui-ci n’est pas assez long, l’entreprise peut se voir condamnée à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subit. Mais quant est-il lorsqu’il s’agit d’un professionnel libéral ? L’entreprise est-elle également soumise à cette loi ?

L’article L. 442-6-I du Code de commerce qui présente cette mesure, vient d’être récemment appliqué aux professionnels libéraux.

C’est une décision de la Cour de cassation du 16 décembre 2008 qui a appliqué cet article à une situation concrète.

La Cour a estimé que l’article L. 442-6-I du Code de commerce portait sur toutes les relations commerciales, répétées sur une durée significative, qu’il s’agisse d’une prestation de service ou de la fourniture de produits.

L’affaire traitée concernait un architecte qui avait effectué, durant 2 ans, des prestations commerciales pour une société.
Cette société avait brutalement arrêté de faire appel à ses services, suite à quoi l’architecte a réclamé des dommages et intérêts.
La Cour lui a donc donné raison en s’appuyant sur l’article L. 442-6-I du Code de commerce.

Ainsi, un professionnel libéral peut prétendre obtenir des dommages et intérêts si l’un de ses clients a rompu brutalement et sans aucun préavis leur relation professionnelle.

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Journaliste de formation, j'occupe actuellement la fonction de rédacteur au sein du réseau des sites Internet de services aux entreprises du groupe Libbre. Je peux justifier d'une expérience de six ans dans la presse quotidienne angevine au sein de trois quotidiens : la Nouvelle République, Ouest-France puis le journal majoritaire en Maine-et-Loire : le Courrier de l'Ouest (2007-2009).

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